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Conditions générales de vente de la société BAUER KOMPRESSOREN GmbH pour des contrats de vente et d'ouvrage

I. Bases du contrat :

  1. Les accords individuels pour le contrat entre la société BAUER KOMPRESSOREN GmbH (désignée par la suite comme Vendeur) et sa partie contractante (désignée par la suite comme Acheteur) sont avant tout valables. Les conditions du contrat réglées à part dans la correspondance et, en particulier, dans les offres et les confirmations de commande et les conditions générales de vente suivantes du vendeur sont valables en complément. Les directives légales sont valables pour le reste.
  2. D'éventuelles conditions générales de vente de l'acheteur ne font pas partie du contrat, même si le vendeur ne les conteste pas expressément.

II. Formation du contrat :

  1. S'il n'est pas spécifié autrement dans des cas particuliers, le contrat se réalise seulement au moment de la délivrance de la confirmation du contrat par le vendeur.
  2. Si une offre juridiquement valide du vendeur précède la commande de l'acheteur, le contrat se réalise avec la commande correspondant à cette offre, si une annulation de l'offre ne parvient pas auparavant à l'acheteur. Si l'annulation parvient à temps à l'acheteur, le contrat se réalise lorsque le vendeur fournit à l'acheteur une confirmation du contrat relative à la commande.
  3. Si le vendeur a besoin d'une autorisation d'exportation pour lui permettre de répondre à ses obligations de prestation, le contrat se réalise à la condition suspensive qu'une autorisation d'exportation est délivrée.

III. Prix

Sauf accord contraire, les prix indiqués par le vendeur s'entendent sans emballage, départ usine de Munich. Les frais d'emballage et de transport sont à la charge de l'acheteur. Les prix s'entendent, en outre, dans les relations commerciales avec les entreprises, nets plus la taxe légale à la valeur ajoutée.

IV. Tolérances pour les données de prestation

Des divergences (tolérances) acceptables des données de prestation ne représentent pas de vice. Cela s´applique aux tolérances suivantes :
Quantité livrée pour compresseur de l'air respirable : mesurée avec un remplissage de bouteille compris entre 0 et 200 bars +/-5%.
Quantité livrée pour le compresseur d'air industriel et à gaz : mesurée en s'appuyant sur la VDMA (Association des Etablissements Allemands de Constructions Mécaniques) 4362 avec un compteur de débit par rapport à une pression finale de 0,8 fois ± 5%.
Puissance absorbée : en kW ± 5%.
Régime du compresseur : en tr/min ± 5%.
Pression de service (pression finale) : en bar ± 5%.
Soupape de sécurité de la pression de réglage : en bar ± 5%.
Tension de service : en Volt ± 10%, fréquence en Hz ± 1%
Pression acoustique en décibels à une distance de 1 m : ± 2 dB.
Poids net : en kg ± 10%.
Dimensions : en m ± 10%.

V. Réserve de propriété :

  1. Le vendeur se réserve la propriété des biens meubles jusqu'à leur paiement intégral par l'acheteur.
  2. En cas de relation d'affaires en cours avec l'acheteur, le vendeur se réserve la propriété des biens meubles jusqu'au règlement par l'acheteur de toutes les créances issues de la relation d'affaires.
  3. L'acheteur est en droit, dans le cadre de l'entreprise commerciale courante, de revendre et de céder à autrui les marchandises livrées par le vendeur. L'acheteur cède dès à présent au vendeur ses créances issues de la revente des marchandises livrées par le vendeur. Si l'acheteur suspend les créances de la revente des marchandises dans un compte courant, il cède au vendeur la créance du solde final, limitée à concurrence de la créance du prix d'achat du vendeur pour les marchandises revendues par l'acheteur. Le vendeur accepte ces cessions.
  4. Si l'acheteur transforme les marchandises livrées par le vendeur, le vendeur est alors propriétaire des nouveaux biens meubles transformés. Si le produit fabriqué n'est pas fabriqué essentiellement à partir des marchandises du vendeur, le vendeur se rend alors acquéreur en copropriété indivise du produit fabriqué, la quote-part de la copropriété indivise du vendeur est déterminée selon le rapport de la valeur de ses marchandises par rapport à la valeur des autres marchandises qui ont été transformées pour la fabrication du nouveau produit.
  5. L'acheteur est en droit, dans le cadre de l'entreprise commerciale courante, de revendre et de céder à autrui le nouveau produit fabriqué à partir de la marchandise achetée. L'acheteur cède au vendeur ses créances d'une telle revente au prorata de la copropriété indivise du vendeur relativement à la marchandise revendue. Si l'acheteur suspend sa créance dans un compte courant, il cède au vendeur sa créance du solde final, limitée au prorata de la créance de l'acheteur qui correspond au prorata de la copropriété indivise du vendeur sur la marchandise vendue. Le vendeur accepte cette cession.
  6. Le vendeur autorise l'acheteur, de façon révocable, à recouvrer les créances cédées au vendeur. L'autorisation de recouvrement expire, même sans révocation, dès que l'acheteur est insolvable ou qu'il est menacé d'insolvabilité ou qu'il est endetté ou qu'une détérioration essentielle de sa situation financière est intervenue. En cas d'expiration de l'autorisation de recouvrement, l'acheteur se doit d'avertir immédiatement par écrit le débiteur tiers de la cession des créances au vendeur et d'informer le vendeur de l'avis de cession. L'acheteur se doit, en outre, de mettre à la disposition du vendeur, sur sa demande, toutes les informations et documents nécessaires à la revendication des créances dues.
  7. Sur la demande de l'acheteur, le vendeur doit restituer ses droits de garantie si la valeur disponible des marchandises se trouvant encore en la possession du vendeur et si les créances cédées à lui dépassent 110 % des créances du vendeur issues de la relation d'affaires en cours avec l'acheteur. Lors de la sélection des preuves à restituer, le vendeur doit prendre en compte les intérêts légitimes de l'acheteur.

VI. Droits de l'acheteur en cas de défauts :

Si la marchandise achetée présente des défauts, les droits de l'acheteur s'orientent sur les directives légales avec les divergences suivantes :

  1. Si l'acheteur exige l'exécution ultérieure, le vendeur a le choix entre l'élimination du défaut et la livraison d'une marchandise sans défaut.
  2. Le vendeur est en droit de subordonner l'exécution ultérieure du paiement précédent à une part du dédommagement correspondant au défaut.
  3. L'acheteur est en droit d'amputer ou, au choix, de résilier le contrat seulement si l'exécution ultérieure a échoué. L'exécution ultérieure est considérée comme ayant échoué lorsque l'essai d'élimination du défaut a abouti, par deux reprises, à un échec si aucun autre fait n'intervient, en particulier relativement au type de la marchandise ou au défaut ou à d'autres circonstances dans le sens du § 440 article 2 du code civil allemand (BGB).
    Dans le cas de l'essai de l'exécution ultérieure avec une livraison d'une marchandise sans défaut, l'exécution ultérieure est considérée comme ayant échoué, lorsque la marchandise livrée en remplacement n'est pas sans défaut et que le premier essai d'élimination du défaut de la marchandise livrée en remplacement reste sans succès si aucun autre fait n'intervient, en particulier à partir du type de la marchandise ou du défaut ou des autres circonstances. L'acheteur peut refuser une livraison supplémentaire de remplacement avec la conséquence que l'exécution ultérieure est considérée comme ayant échoué.
  4. Pour des défauts d'une marchandise déterminée d'après l'espèce seulement, le vendeur ne se porte pas plus garant que pour des défauts de marchandises spécifiques, en particulier l'obligation d'approvisionnement du vendeur ne justifie pas une responsabilité indépendante de la faute du vendeur pour un dommage reposant sur le défaut.
  5. Si les parties n'ont pas exclu la revendication au remboursement des dépenses de l'acheteur dans le sens du § 478 alinéa 2 du code civil allemand (BGB) de par la concession d'une compensation de même valeur, l'acheteur se doit de refuser l'exécution ultérieure à un consommateur lors de la revente à ce dernier selon le § 439 alinéa 3 du code civil allemand (BGB), si elle est seulement possible avec des frais disproportionnés. Lors de la revente de la marchandise par l'acheteur à un entrepreneur, ce dernier se doit également de refuser l'exécution ultérieure lors de la revente de la marchandise à un consommateur si elle est seulement possible avec des frais disproportionnés. Le vendeur rembourse donc l'acheteur, dans le cadre du § 478 alinéa 2 du code civil allemand (BGB), des frais nécessaires à l'exécution ultérieure seulement s'ils ne sont pas excessifs dans le sens du § 439 alinéa 3 du code civil allemand (BGB).
  6. Aucune garantie n'est prise en charge, en particulier dans les cas suivants :
    Utilisation inadéquate ou inappropriée à la marchandise, montage ou mise en service incorrects par l'acheteur ou tiers, dégradation naturelle, manipulation incorrecte ou négligente, maintenance non conforme à la règle, matériel d'exploitation inadéquat, travaux de construction incomplets, terrain à bâtir inadéquat, influences chimiques, électrochimiques ou électriques - dans la mesure où le vendeur n'a pas à en assumer la responsabilité.
  7. Si l'acheteur ou un tiers remet le bien acheté en état de façon inappropriée, le vendeur n'est pas tenu responsable des conséquences qui s'ensuivent. La même chose est valable pour des modifications apportées sur la marchandise de la livraison sans accord préalable du vendeur.

VII. Garantie de résistance lors de la conclusion d'un contrat de maintenance :

Si l'acheteur conclut un contrat avec le vendeur sur l'accomplissement de la maintenance prévue sur la marchandise achetée, le vendeur se charge de la garantie de résistance de telle façon qu'il élimine gratuitement les vices matériels qui surviennent en l'espace de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du contrat de maintenance, sauf si le vice matériel survenu après le transfert du risque est dû à une utilisation incorrecte de la marchandise ou à une action contraire à sa détermination, p. ex. lors d'essais arbitraires de réparation de la marchandise ou à l'utilisation de pièces de rechange autres que celles d'origine du vendeur. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie. Il n'est pas dérogé, en cas de défauts, aux droits de l'acheteur déterminés au chiffre VI.

VIII. Droit de résiliation de l'acheteur en cas de retard :

Si un retard de la prestation, indépendant de la volonté de l'acheteur, intervient, cela n'autorise pas l'acheteur à résilier le contrat.

IX. Responsabilité pour dommages :

La responsabilité du vendeur se limite à 5 millions d'euro pour des dégâts matériels et à 50 000,00 d'euro pour des dommages pécuniaires. Cette restriction de la responsabilité n'est pas valable
a) pour des dommages portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé qui reposent sur un manquement intentionnel ou sur une négligence vis-à-vis de leurs obligations d'un représentant légal ou des auxiliaires d'exécution du vendeur ;
b) pour d'autres dommages qui reposent sur un manquement intentionnel ou sur une négligence grossière vis-à-vis de leurs obligations d'un représentant légal ou des auxiliaires d'exécution du vendeur ;
c) pour des dommages qui reposent sur l'atteinte fautive des obligations issues d'un rapport d'obligation dans le sens du § 311 alinéa 2 du code civil allemand (BGB) ;
d) pour des dommages qui résultent de la réalisation d'un risque typique au contrat dans la mesure où ceux-ci étaient prévisibles quant à leur cause et leur montant ;
e) pour des dommages dus à un vice de la marchandise achetée lorsque le vendeur a pris en charge une garantie sur la qualité de la marchandise.
Il n'est pas dérogé à la responsabilité du vendeur selon la loi sur la responsabilité du produit.

X. Compensation et droit de rétention/droit de refus d'exécution de la prestation

  1. L'acheteur est autorisé à exiger une compensation avec prétentions en retour seulement lorsque celles-ci sont déterminées de manière incontestée ou exécutoire ou qu'elles sont en état d'être jugées.
  2. L'acheteur n'est pas autorisé à une revendication d'un droit de refus d'exécuter la prestation selon le § 320 du BGB ou d'un droit de rétention selon le § 273 du BGB sauf si ces droits reposent sur un vice de la marchandise achetée pour laquelle le vendeur a déjà obtenu une partie de l'indemnisation qui correspond à la valeur de sa prestation ou sur des prétentions en retour de l'acheteur qui sont incontestées, exécutoires ou qui sont en état d'être jugées. La restriction du droit de refus d'exécuter la prestation et de rétention n'est pas valable si l'acheteur est un consommateur.

XI. Juridiction compétente :

Dans la mesure où aucune autre juridiction compétente exclusive n'est justifiée, la juridiction compétente relativement au rapport découlant du contrat entre le vendeur et l'acheteur et aux litiges de son fait est Munich.

XII. Choix du droit :

Le contrat est soumis au droit allemand.


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BAUER COMP Holding AG
Sollner Straße 43b
81479 Munich
Allemagne
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